Comment sont organisés les services de santé au travail ?
Assurés par un ou plusieurs médecins du travail, les services de santé au travail sont organisés en fonction de l’importance de l’entreprise :
soit en service
« autonome », dans le cadre de l’entreprise, ce service pouvant, en cas de pluralité d’établissements, être un service médical du travail interétablissements ou un service médical
d’établissement ;
soit en service
interentreprises, au niveau de plusieurs entreprises.
Seuils de création des services autonomes et des services communs aux entreprises constituant une UES
Services de santé au travail d’entreprise et services de santé au travail d’établissement
Le seuil au-delà duquel l’établissement a le choix entre un service de santé au travail interentreprises et un service autonome est fixé à un huitième des nombres maximaux de salariés et d’examens médicaux indiqués à l’article R. 4623-10 du Code du travail, soit 412,5 salariés et 400 examens (autrement dit : à partir de 412,5 salariés ou 401 examens). Le seuil à partir duquel l’établissement a l’obligation de constituer un service de santé au travail autonome est fixé à deux tiers des nombres maximaux de salariés et d’examens médicaux indiqués à l’article R. 4623-10 , soit 2200 salariés ou 2134 examens. Les établissements disposant d’un service de santé au travail autonome et dont l’effectif de salariés ou le nombre d’examens médicaux est inférieur, respectivement, à 412,5 ou à 401, ne peuvent maintenir leur service autonome, sous réserve, en cas de réduction de l’effectif, des dispositions prévues par l’article R. 4622-21 du code du travail. Le décret du 28 juillet 2004 ménage, à l’intention des établissements concernés, un délai d’un an à compter de sa publication, soit le 30 juillet 2005, pour opérer la conversion par adhésion à un service interentreprises.
Services de santé au travail interétablissements d’entreprise
Un service de santé au travail interétablissements peut être créé entre plusieurs établissements d’une entreprise, sous réserve que l’ensemble formé par les établissements concernés présente un nombre de salariés ou d’examens médicaux qui dépasse le seuil fixé au huitième des nombres maximaux de salariés ou d’examens médicaux indiqués à l’article R. 4623-10 soit 412,5 salariés et 400 examens (autrement dit : à partir de 412,5 salariés ou 401 examens).
Service commun aux entreprises constituant une UES
Lorsqu’une unité économique et sociale (UES) a été reconnue entre plusieurs entreprises distinctes, un service de santé au travail commun à ces entreprises peut être institué lorsque, soit, l’effectif de salariés suivis dépasse le nombre de 1650, soit, le nombre d’examens médicaux pratiqués dépasse le nombre de 1 600. La mise en place d’un tel service doit faire l’objet d’un accord conclu entre les employeurs et les organisations syndicales représentatives au plan national intéressées.
Les services de santé au travail interentreprises
Cas général
Toute entreprise dont, à la fois, le nombre de salariés ne dépasse pas 412,5 et le nombre d’examens médicaux ne dépasse pas 400 doit adhérer à un service de santé au travail interentreprises territorialement et professionnellement compétent.
Service commun à des établissements travaillant sur un même site
Par dérogation aux dispositions prévoyant la mise en place d’un service d’entreprise ou d’établissement ou d’un service interétablissements dans le cadre d’une même entreprise, un service de santé au travail peut être constitué entre des établissements travaillant sur un même site et appartenant à des entreprises différentes, lorsqu’ils ont conclu un accord de coopération pour la mise en œuvre des mesures de prévention relatives à la santé et à la sécurité de leurs salariés. La création de ce service est autorisée par le directeur régional du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle après consultation des comités d’entreprise ou d’établissement intéressés et lorsque l’effectif des salariés suivis atteint le nombre de 2200 ou le nombre d’examens médicaux pratiqués atteint le nombre de 2134.
Services de santé au travail interentreprises à compétence fermée
La possibilité de création de services de santé au travail interentreprises à compétence fermée est possible sur autorisation du DRTEFP, lequel dispose d’un large pouvoir d’appréciation au regard des besoins en santé au travail. Cette autorisation constitue une dérogation à l’obligation, pour un service interentreprises, d’accepter l’adhésion de toute entreprise relevant de sa compétence.
Tableau récapitulatif des seuils de constitution de services autonomes, de services communs à des entreprises constituant une unité économique et sociale et de services de site :
| Types de services |
Constitution possible
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Constitution obligatoire
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SST d’entreprise (au sens strict) SST d’établissement |
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SST interétablissements
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SST d’entreprises constituant une UES
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SST de site
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Service autonome et service interentreprises : quelles différences ?
Le service autonome est créé au niveau de l’entreprise (service de santé au travail d’entreprise) ou de l’un de ses établissements (service de santé au travail d’établissement). Il
est administré par l’employeur, sous la surveillance soit du comité d’entreprise (service de santé au travail d’entreprise), soit du comité d’établissement (service de santé au travail
d’établissement).
Le service de santé au travail interentreprises Le service de santé au travail interentreprises est un organisme à but non lucratif (ses membres ne peuvent pas se partager les
bénéfices réalisés du fait de l’activité), qui a pour objet exclusif la pratique de la médecine du travail. Il est structuré en un ou plusieurs secteurs géographiques et parfois professionnels.
Il est administré par un président, sous la surveillance d’un comité interentreprises ou d’une commission de contrôle, où les représentants du personnel sont majoritaires.
Quel est le rôle du médecin du travail ?
Le médecin du travail est le conseiller du chef d’entreprise, des salariés, des représentants du personnel notamment pour l’amélioration des conditions de travail, l’adaptation des postes, l’hygiène, la prévention et l’éducation sanitaire dans le cadre de l’entreprise. Pour remplir cette mission le médecin du travail conduit des actions sur le milieu de travail et procède à des examens médicaux.
Quelle est l’action du médecin du travail sur le milieu du travail ?
Le médecin agit en vue d’améliorer globalement les conditions de travail, notamment en ce qui concerne :
l’adaptation des postes, des
techniques et des rythmes de travail à la physiologie humaine (aménagement des postes de travail pour limiter les efforts physiques, éviter les postures difficiles, déterminer l’éclairage
correct mais aussi apprécier la charge mentale et agir sur l’organisation du travail…) ;
la protection des salariés
contre l’ensemble des nuisances (physiques ou organisationnelles) ;
la surveillance des
conditions d’hygiène au travail et d’hygiène en général qui règnent dans l’entreprise (entretien des lieux de travail, aménagement des locaux sanitaires…) ;
la surveillance de l’hygiène
dans les services de restauration (prévention des contaminations par une bonne hygiène des locaux, des matériels, des denrées…) ;
la promotion de la prévention
(information sur les mesures de prévention et l’éducation sanitaire, prévention des lombalgies, utilisation correcte de certains équipements de protection individuelle…).
Le médecin du travail apporte son concours à l’organisation des actions de formation à la sécurité mises en place par l’employeur. Il participe à l’établissement de la liste des postes à risques nécessitant une formation renforcée à la sécurité.
Il établit des documents de travail :
un plan annuel d’activité en
milieu de travail, qui prévoit notamment les études à entreprendre, le nombre et la fréquence des visites des lieux de travail. Ce plan est transmis à l’employeur qui le soumet au comité
d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) ou, à défaut, aux délégués du personnel ;
un rapport annuel
d’activité ;
une fiche d’entreprise, pour
toute entreprise ou établissement qu’il a en charge, quel que soit son effectif (avant l’intervention du décret n° 2004-760 du 28 juillet 2004, dont les dispositions, sur ce point,
s’appliquent depuis le 1er janvier 2006, cette fiche était réservée aux entreprises de plus de 10 salariés). Cette fiche a pour but, en particulier, d’identifier les risques auxquels les
salariés sont exposés. Elle est transmise à l’employeur qui la présente au CHSCT et doit la tenir à disposition de l’inspecteur du travail et du médecin inspecteur régional du travail et de la
main d’œuvre. Pour les entreprises adhérentes à un service de santé au travail interentreprises, cette fiche est établie dans l’année qui suit l’adhésion de l’entreprise ou de l’établissement à
ce service.
Quels examens médicaux pour les salariés ?
La surveillance médicale des salariés a pour objectif principal
d’apprécier, au moment de
l’embauche, si le salarié, compte tenu de son état de santé physique et mental et des caractéristiques du poste de travail auquel l’employeur envisage de l’affecter est apte à exercer les
activités prévues par son contrat de travail sans danger pour sa santé ou la collectivité de travail ;
puis, périodiquement, de
s’assurer du maintien de l’aptitude du salarié au poste de travail occupé.
Les salariés sont tenus de se soumettre à des examens médicaux :
avant l’embauche ou au plus
tard avant l’expiration de la période d’essai sous réserve des situations visées à l’article R. 4624-12 du Code du travail,->
au moins tous les 24 mois, le
premier de ces examens devant avoir lieu dans les 24 mois qui suivent l’examen d’embauche visé ci-dessus ;
Les salariés doivent également bénéficier d’un examen par le médecin du travail, lors de la reprise du travail et au plus tard dans un délai de 8
jours :
après une absence pour cause
de maladie professionnelle ;
après une absence d’au moins
8 jours pour un accident du travail ou d’une absence d’au moins 21 jours à la suite d’une maladie ou à un accident non professionnel ;
en cas d’absences répétées
pour raisons de santé ;
après un congé de
maternité.
Certains salariés bénéficient en outre d’une surveillance renforcée :
salariés affectés à certains
travaux. Ces travaux peuvent être ceux qui comportent des exigences ou des risques particuliers, prévus par les décrets pris en application de l’article L. 4111-6 (3°) du Code du travail. Sont
également visés les travaux déterminés par arrêté ministériel (en dernier lieu, arrêté du 11 juillet 1977), JO du 24, en cours de révision). Par accords de branche étendus, les partenaires
sociaux peuvent préciser les métiers et postes concernés et convenir de situations relevant d’une telle surveillance en dehors des cas prévus par la réglementation ;
salariés qui viennent de
changer de type d’activité ou d’entrer en France, pendant une période de 18 mois à compter de leur nouvelle affectation ;
travailleurs handicapés,
femmes enceintes, mères dans les 6 mois qui suivent leur accouchement et pendant la durée de leur allaitement ;
travailleurs âgés de moins de
18 ans.
Pour ces salariés, le médecin du travail est juge de la fréquence et de la nature des examens que comporte cette surveillance médicale renforcée, les examens périodiques devant être renouvelés au moins annuellement. Des règles spécifiques s’appliquent également à certaines catégories de salariés : salariés intérimaires, travailleurs de nuit…
En dehors des examens obligatoires, tout salarié bénéficie d’un examen médical à la demande de l’employeur ou à sa demande, cette dernière demande ne pouvant
motiver une sanction. Le médecin du travail ne doit en aucun cas révéler les motifs de cette demande. Le médecin du travail peut constater lors des divers examens médicaux :
l’aptitude médicale au poste
de travail occupé ;
l’inaptitude partielle au
poste et préconiser, par écrit, l’aménagement ou la transformation du poste de travail ;
l’inaptitude au poste et
proposer, par écrit, la mutation du salarié à un autre poste.
Le médecin est habilité à proposer des mutations ou des transformations de poste. L’employeur est tenu de prendre en considération les propositions du médecin. S’il juge ne pouvoir y donner suite, il doit en faire connaître les motifs. En cas de difficultés ou de désaccord, la décision est prise par l’inspecteur du travail après avis du médecin-inspecteur régional du travail et de la main-d’œuvre.
Quel est le statut du médecin du travail ?
Le médecin du travail est lié à l’employeur ou au président du service de santé au travail interentreprises par un contrat de travail écrit qui en fait un salarié, mais un salarié au statut particulier. Il ne doit agir, dans le cadre de l’entreprise, que dans l’intérêt exclusif de la santé et de la sécurité des travailleurs dont il assure la surveillance médicale. Son indépendance est garantie dans l’ensemble des missions définies par la loi.
Le médecin du travail est inscrit à l’ordre départemental des médecins et soumis au Code de déontologie médicale qui regroupe les règles de pratique de la
médecine et les devoirs du médecin. Il dispose d’une totale autonomie dans le domaine médical, où il ne doit tolérer aucune intervention de l’employeur. Il est astreint au secret médical et au
secret professionnel et s’assure que les documents médicaux sont protégés contre toute indiscrétion (le dossier médical peut toutefois être communiqué au médecin inspecteur régional du travail
et de la main-d’œuvre). Enfin, un certain nombre de garanties s’attachent à la nomination, au changement de secteur ou d’affectation et au licenciement d’un médecin du travail :
la nomination d’un médecin du
travail ne peut intervenir qu’avec l’accord soit du comité d’entreprise ou d’établissement, soit du comité interentreprises ou de la commission de contrôle du service interentreprises ou dans
les services interentreprises administrés paritairement, avec l’accord du conseil d’administration. La consultation de ces instances doit avoir lieu avant la fin de la période d’essai qui suit
l’embauche. A défaut d’accord, la nomination ne peut intervenir que sur autorisation de l’inspecteur du travail, prise après avis du MIRTMO ;
les mêmes règles s’appliquent
avant toute décision :
dans les services d’entreprise ou d’établissement, en cas de changement de secteur d’un médecin du travail lorsqu’il est contesté par l’intéressé ou selon les cas par le comité
d’entreprise ou d’établissement ou à défaut par les délégués du personnel de l’établissement que le médecin du travail avait précédemment en charge,
dans les services
interentreprises de santé au travail, en cas de changement d’affectation à un médecin du travail d’une entreprise ou d’un établissement, ainsi qu’en cas de changement de secteur d’un médecin du
travail, lorsque ces changements sont contestés par le médecin du travail, par l’employeur ou selon les cas, par le comité d’entreprise ou d’établissement ou à défaut, par les délégués du
personnel de l’entreprise ou de l’établissement que le médecin du travail avait précédemment en charge.
À défaut d’accord des instances consultées ou le cas échéant de l’employeur, ces changements de secteur ou d’affectation ne peuvent intervenir que sur autorisation de l’inspecteur du travail délivrée après avis du MIRTMO. Le licenciement d’un médecin du travail ne peut intervenir que sur autorisation de l’inspecteur du travail, après avis des instances visées ci-dessus (selon le cas : comité d’entreprise ou d’établissement, comité interentreprises ou commission de contrôle du service interentreprises, conseil d’administration).
Quels sont les moyens du médecin du travail ?
Le médecin du travail peut être assisté par un(e) infirmier(ère) recruté(e) avec son accord et dispose de locaux aménagés et équipés, selon des critères précisés par le Code du travail. Dans les services de santé au travail interentreprises, un ou une secrétaire médicale assiste le médecin du travail dans l’ensemble de ses activités. Le médecin du travail bénéficie d’un libre accès aux lieux de travail. Il les visite de sa propre initiative ou à la demande de l’employeur, du CHSCT ou à défaut des délégués du personnel. Il est consulté sur les projets de construction ou d’aménagements nouveaux, ainsi que sur les modifications apportées aux équipements. Il peut donc formuler un avis préalable sur le choix d’une nouvelle machine, la transformation d’un atelier, l’installation d’écrans de visualisation… Il est informé de la nature, de la composition et des modalités d’emploi des produits ainsi que des résultats de toutes les mesures et analyses effectuées dans les domaines de sa compétence (mesures de bruit, d’éclairement, rapport des services vétérinaires…). Il peut demander communication des résultats des vérifications ou des contrôles mis à la charge des employeurs au titre de l’hygiène et de la sécurité du travail (rapports de vérification des installations électriques, des appareils de levage, analyses d’atmosphère susceptibles de contenir des produits toxiques…). Il peut, aux frais de l’employeur, effectuer ou faire effectuer des prélèvements et des mesures aux fins d’analyse. Il peut aussi faire procéder à des analyses ou à des mesures qu’il estime nécessaires par un organisme agréé.
Le chef d’entreprise ou le président du service interentreprises doit prendre toutes mesures pour permettre au médecin du travail de consacrer à ses missions en milieu de travail, le tiers de son temps de travail ; ce temps comporte au moins 150 demi-journées de travail effectif chaque année, réparties mensuellement, pour un médecin à plein temps. Pour un médecin à temps partiel, cette obligation est calculée au prorata de son temps de travail.

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