Partager l'article ! Dossier sur l'amiante: Le travail au contact de l’amiante dernière mise à jour le 15 mai 2008 Som ...
Syndicat Force Ouvrière Dalkia Est
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Lorsqu’elles ont été inhalées, les fibres d’amiante sont, compte tenu de leur dimension, de leur forme et de leur persistance, très difficiles à éliminer
par l’organisme et comportent des risques pour la santé.
Les travaux scientifiques et les constatations établies chez les personnes exposées ont démontré que leur accumulation dans l’organisme est responsable de l’apparition de pathologies graves,
notamment pulmonaires.
Au niveau du poumon : l’accumulation de fibres d’amiante peut créer une fibrose pulmonaire appelée asbestose, comme la silice respirée provoque la silicose. _L’asbestose atteint
les fonctions respiratoires et provoque ainsi une insuffisance respiratoire. Son délai d’apparition est de 15 à 20 ans en moyenne.
Au niveau de la plèvre qui
enveloppe les poumons : des plaques peuvent apparaître après épaississement des tissus.
De l’appareil broncho-pulmonaire : il s’agit alors des cancers des bronches ou du poumon.
De revêtement pleuraux ou
péritonéaux : on parle alors de mésothéliomes.
Le délai d’apparition de ces maladies est généralement très long (en moyenne 35 ans).
En plus des mesures de prévention générales à mettre en œuvre pour assurer la sécurité et la protection de la santé des travailleurs, la réglementation fixe les conditions dans lesquelles la protection des travailleurs contre les risques liés à l’inhalation de poussières d’amiante doit être organisée dans l’entreprise ou l’établissement. Elle comporte d’une part, des mesures générales faisant appel à l’évaluation des risques et, d’autre part, des obligations complémentaires spécifiques aux différents types d’activité : le confinement et le retrait de l’amiante en place, notamment dans les bâtiments ; les activités et les interventions sur des matériaux ou appareils susceptibles de libérer des fibres d’amiante.
Qu’il s’agisse d’activités relatives au confinement ou au retrait de l’amiante, ou d’activités et d’interventions sur des matériaux ou appareils susceptibles de
libérer des fibres d’amiante, plusieurs obligations incombent à l’employeur : :
évaluer le risque. L’employeur
doit notamment identifier et localiser les matériaux et les opérations susceptibles de libérer des fibres d’amiante, et transmettre les résultats de cette évaluation au médecin du travail, au
comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT), à l’inspecteur du travail ainsi qu’au service prévention de la caisse régionale d’assurance maladie (CRAM) ;
informer les salariés.
L’employeur doit établir une notice pour chaque poste de travail ou situation de travail susceptible d’exposer les travailleurs à l’inhalation de poussières d’amiante ; cette notice,
actualisée en tant que de besoin, est destinée à informer les travailleurs des risques auxquels leur travail peut les exposer et des dispositions prises pour les éviter. Elle rappelle les règles
d’hygiène applicables ainsi que, le cas échéant, les consignes relatives à l’emploi des équipements de protection collective ou individuelle. Elle est transmise pour avis au médecin du travail,
cet avis étant communiqué au CHSCT ou, à défaut, aux délégués du personnel ;
former les salariés concernés à
la prévention, à la sécurité et à la bonne utilisation des équipements de protection collective ou individuelle. La formation à la sécurité doit être facilement compréhensible par le travailleur
et doit porter notamment sur : les produits et dispositifs susceptibles de contenir de l’amiante ; les modalités de travail recommandées ; le rôle et l’utilisation des équipements
de protection collectifs et individuels. La validation des acquis de cette formation prend la forme d’une attestation de compétence, délivrée au travailleur par l’employeur ou, le cas échéant,
par l’organisme de formation. Le contenu et les modalités de cette formation, notamment les conditions de sa validation et de son renouvellement, sont précisés par une convention ou un accord
collectif de branche étendu, selon la taille de l’entreprise et la nature de l’activité exercée. A défaut d’accord, ils sont précisés par arrêté ministériel
déclarer les procédés de travail à la caisse primaire d’assurance maladie ;
protéger les salariés par des
règles et des moyens adaptés. Ainsi, tant que le risque d’exposition à l’inhalation de poussières d’amiante subsiste, le chef d’établissement doit déterminer et mettre en oeuvre, après avis du
médecin du travail et du CHSCT, ou, à défaut, des délégués du personnel, les mesures nécessaires pour réduire la durée et le niveau d’exposition autant qu’il est techniquement
possible. ;
contrôler les niveaux d’empoussièrement en fibres d’amiante, afin de garantir le respect de la valeur limite fixée ci-dessus. Les prélèvements sont faits sur des postes de travail en situation
significative de l’exposition personnelle à l’inhalation des poussières d’amiante. Ils sont réalisés par des personnels possédant les compétences requises. Les échantillons prélevés sont analysés
par un laboratoire accrédité à cet effet. Toute situation anormale entraîne, sans délai, la suspension des travaux par le chef d’établissement jusqu’à la mise en oeuvre des mesures propres à
remédier à la situation. Afin de vérifier l’efficacité de ces mesures, le chef d’établissement procède, sans délai, à un nouveau contrôle du niveau d’empoussièrement en fibres d’amiante.
L’inspecteur du travail est informé le plus rapidement possible de toute situation anormale, de ses causes et des mesures prises pour y remédier. Les conditions et les résultats des contrôles
sont communiqués par le chef d’établissement au médecin du travail et au CHSCT ou, à défaut, aux délégués du personnel. Ils sont tenus à la disposition de l’inspecteur du travail, du médecin
inspecteur du travail ainsi que des agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale. L’arrêté du 4 mai 2007(JO du 16 mai) détermine les organismes chargés de l’accréditation et les conditions
d’accréditation des laboratoires mentionnés ci-dessus, en tenant compte de leurs compétences techniques. Il détermine également les modalités de prélèvement, les méthodes et moyens à mettre en
oeuvre pour mesurer la concentration en fibres d’amiante ;
tenir une liste actualisée des travailleurs susceptibles d’être exposés à l’inhalation de poussières d’amiante et établir, pour chacun de ces travailleurs, une fiche d’exposition
précisant notamment les procédés de travail ainsi que les équipements de protection collective et individuelle utilisés. Chaque travailleur concerné est informé de l’existence de cette fiche et a
accès aux informations le concernant ; le double de cette fiche est transmis au médecin du travail ;
mettre prioritairement en œuvre
des moyens de protection collective. Les installations et les appareils de protection collective doivent être régulièrement vérifiés et maintenus en parfait état de fonctionnement. Une notice,
établie par l’employeur, après avis du CHSCT ou, à défaut, des délégués du personnel, fixe les conditions de l’entretien des installations et des appareils de protection collective et les
procédures à mettre en oeuvre pour assurer leur surveillance, notamment pour détecter d’éventuelles défaillances et les éliminer ;
fournir des équipements de
protection individuelle lorsque la nature des activités ne permet pas une mise en œuvre efficace des moyens de protection collective ou si, malgré les protections collectives, les valeurs limites
sont susceptibles d’être dépassées ;
assurer le nettoyage minutieux
des lieux de travail.
L’employeur doit également veiller au respect des règles suivantes :
les salariés ne doivent ni
manger, ni boire, ni fumer sur les lieux de travail ;
les déchets de toute nature
susceptibles de libérer des fibres d’amiante doivent être conditionnés et traités de manière à ne pas provoquer d’émission de poussières pendant leur manutention, leur transport, leur entreposage
et leur stockage. Ils doivent être transportés hors du lieu de travail aussitôt que possible dans des emballages appropriés et fermés, avec apposition de l’étiquetage prévu par le décret nº 88-466 du 28 avril 1988 relatif aux produits contenant de l’amiante. Ils doivent être transportés et
éliminés conformément aux dispositions du chapitre 1er du titre IV du livre V du code de l’environnement. ;
les modalités d’entretien des
vêtements de travail susceptibles d’être contaminés doivent être prévues. En aucun cas les vêtements ne doivent être nettoyés au domicile des salariés.
Le chef d’établissement doit tenir compte de la pénibilité de chaque tâche pour déterminer, après avis du médecin du travail, du CHSCT ou, à défaut, des délégués
du personnel :
la durée maximale du temps de
travail avec port ininterrompu d’un équipement de protection respiratoire individuelle ;
le temps nécessaire aux
opérations d’habillage, de déshabillage et de décontamination des travailleurs, dans les conditions prévues à l’article L. 3121-3 du Code du travail ;
le temps consacré aux pauses
après le port ininterrompu d’un équipement de protection respiratoire individuelle, sans préjudice des dispositions de l’article L. 3121-33 du Code du travail.
Lorsque des salariés sont employés à des activités dont la finalité est le retrait ou le confinement par fixation, imprégnation ou encoffrement de l’amiante ou
de matériaux en contenant, et qui portent notamment sur des bâtiments, des navires, des structures, des appareils ou des installations, y compris dans les cas de démolition, les dispositions
particulières suivantes s’appliquent :
La formation des travailleurs
doit être assurée par des organismes certifiés par des organismes accrédités à cet effet (arrêté à paraître). L’attestation de compétence est délivrée au travailleur par l’organisme de formation
certifié. Un arrêté ministériel (à paraître) doit fixer la durée de formation des travailleurs, en tenant compte de la nature de l’activité exercée ;
Pour réaliser des travaux de
confinement et de retrait d’amiante friable (flocage, calorifugeage, tresses d’isolation, feutre amiante…) ou tous travaux de confinement et de retrait d’amiante non friable (plaques en amiante
ciment, canalisations, garnitures de friction, clapets, joints en amiante caoutchouc, panneaux de faux plafonds métallisés…) présentant des risques particuliers, l’entreprise doit avoir obtenu un
certificat de qualification, délivré par des organismes accrédités à cet effet, justifiant de sa capacité d’effectuer de tels travaux.
Le chef d’établissement doit procéder à une évaluation des risques afin de déterminer, notamment, la nature, la durée et le niveau de l’exposition des travailleurs à l’inhalation de
poussières provenant de l’amiante ou de matériaux contenant de l’amiante.
Dans ce cadre, le chef d’établissement est notamment tenu de demander, selon le cas :
au propriétaire d’un immeuble
bâti soumis aux dispositions du code de la santé publique, en particulier des articles R. 1334-22, R. 1334-27 et R. 1334-28, les résultats des recherches et repérages des matériaux contenant de
l’amiante ;
à l’armateur d’un navire soumis
aux dispositions du décret nº 98-332 du 29 avril 1998 relatif à la prévention des risques dus à l’amiante à bord
des navires , les résultats des recherches des matériaux contenant de l’amiante.
En fonction des résultats de l’évaluation des risques, le chef d’établissement établit un plan de démolition, de retrait ou de confinement précisant notamment :
le type et les quantités
d’amiante manipulés ;
le lieu où les travaux sont
effectués, la date de commencement, la durée probable et le nombre de travailleurs impliqués ;
les méthodes mises en oeuvre
lorsque les travaux impliquent la manipulation d’amiante ou de matériaux en contenant ;
les caractéristiques des
équipements qui doivent être utilisés pour la protection et la décontamination des travailleurs ainsi que celles des moyens de protection des autres personnes qui se trouvent sur le lieu ou à
proximité des travaux ;
la fréquence et les modalités
des contrôles effectués sur le chantier ;
les durées et temps déterminés
en application de l’article R. 4412-101 du Code du travail .
Les attestations de compétence des travailleurs impliqués, ainsi que, le cas échéant, les résultats des recherches et repérages des matériaux contenant de l’amiante sont joints au plan de
démolition, de retrait ou de confinement.
Ce plan :
doit, s’il s’agit d’une
démolition, prévoir le retrait préalable de l’amiante et des matériaux en contenant. Le retrait préalable n’est cependant pas obligatoire lorsqu’il causerait un plus grand risque pour les
travailleurs que si l’amiante ou les matériaux en contenant étaient laissés en place. L’absence de retrait doit être dûment justifiée dans le plan de démolition ;
est soumis à l’avis du médecin
du travail, du CHSCT ou, à défaut, des délégués du personnel. Il est transmis, un mois avant le démarrage des travaux, à l’inspecteur du travail, aux agents des services de prévention des
organismes de sécurité sociale et, le cas échéant, à l’organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics (OPPBTP). En cas de travaux justifiés, dans le plan de retrait, par
une situation d’urgence liée à un sinistre, ce délai peut être réduit à huit jours, sauf opposition de l’inspecteur du travail.
Un arrêté ministériel du 13 décembre 1996 (JO du 1er janvier 1997) détermine les recommandations et fixe les instructions techniques que le médecin du travail doit respecter dans le cadre de la surveillance médicale renforcée, notamment la nature et la périodicité des examens.
Pour les activités ayant pour finalité le retrait ou le confinement de l’amiante ou de matériaux en contenant ne relevant pas des dispositions visées ci-dessus, et pour les interventions qui sont susceptibles de provoquer l’émission de fibres d’amiante, et qui portent notamment sur des bâtiments, des navires, des structures, des appareils ou installations, les règles particulières suivantes s’appliquent (ces règles s’appliquent également aux opérations de bâtiment et de génie civil effectuées sur des terrains amiantifères).
— Etablissement d’un mode opératoire. Dans le cadre de l’évaluation des risques prévue à [l’article R. 4412-61 du Code du travail le chef d’établissement
doit établir un mode opératoire précisant :
la nature de
l’activité ;
le type et les quantités
d’amiante manipulées ;
le type de lieux où les travaux
sont effectués et le nombre de travailleurs impliqués ;
les méthodes mises en oeuvre
lorsque les travaux impliquent la manipulation d’amiante ou de matériaux en contenant ;
les caractéristiques des
équipements qui doivent être utilisés pour la protection et la décontamination des travailleurs ainsi que celles des moyens de protection des autres personnes qui se trouvent sur le lieu ou à
proximité des travaux.
Le mode opératoire ainsi défini est soumis à l’avis du médecin du travail, du CHSCT ou, à défaut, des délégués du personnel. Il est transmis à l’inspecteur du travail, aux agents des services de
prévention des organismes de sécurité sociale et, le cas échéant, à l’organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics (OPPBTP). Une nouvelle transmission est effectuée
lors de tout changement important des méthodes de travail mises en oeuvre et des équipements de protection utilisés.
— Evaluation des risques. Outre les obligations qui lui sont imposées en terme d’établissement d’un mode opératoire (voir ci-dessus), le chef
d’établissement doit, pour chaque intervention susceptible de provoquer l’émission de fibres d’amiante, évaluer, par tout moyen approprié au type d’intervention, le risque éventuel de présence
d’amiante.
A ce titre, il est notamment tenu :
de demander au propriétaire
d’un immeuble bâti soumis aux dispositions du code de la santé publique, en particulier des articles R. 1334-22 et R. 1334-28, les résultats des recherches et repérages des matériaux contenant de
l’amiante ;
de demander à l’armateur d’un
navire soumis aux dispositions du décret nº 98-332 du 29 avril 1998 relatif à la prévention des risques dus à l’amiante à bord des navires, les résultats des recherches des matériaux contenant de
l’amiante ;
d’informer le propriétaire du
bâtiment ou l’armateur du navire de toute présence d’amiante mise en évidence lors de l’évaluation des risques.
Le chef d’établissement procède, en tenant compte de ces éléments, à une évaluation des risques relatifs à l’intervention afin de déterminer notamment la nature, la durée et le niveau de
l’exposition des travailleurs à l’inhalation des poussières provenant de l’amiante ou de matériaux contenant de l’amiante. Il doit signaler à l’inspecteur du travail et aux agents des services de
prévention des organismes de sécurité sociale tout changement dans les conditions de travail susceptible d’entraîner une augmentation significative de l’exposition à l’inhalation des poussières
provenant de l’amiante ou des matériaux contenant de l’amiante, au moyen de la modification du mode opératoire visé ci-dessus.
Les salariés exposés à l’amiante, sont soumis à une surveillance médicale spéciale caractérisée par :
une vérification préalable de
l’aptitude médicale à l’affectation à un poste exposé ou susceptible de l’être ;
une surveillance comportant des
investigations et examens complémentaires effectués ou prescrits par le médecin du travail ainsi qu’un renforcement de l’action de celui-ci en milieu de travail ;
une attestation
d’exposition : lorsqu’un salarié quitte un établissement après avoir exercé des activités de confinement et de retrait d’amiante, son employeur doit lui remettre une attestation établie
conjointement avec le médecin du travail. Ce document permettra au salarié de bénéficier ultérieurement de ses droits à réparation, si nécessaire ;
un dossier individuel établi
par le médecin du travail pour chacun des travailleurs exposés au risque. Ce dossier individuel contient le double de la fiche d’exposition mentionnée précédemment et les dates et résultats des
examens médicaux complémentaires pratiqués. Il est conservé pendant 50 ans après la fin de l’exposition au risque. Il est communiqué, sur sa demande, au médecin inspecteur régional du travail et
de la main-d’oeuvre et peut être adressé, avec l’accord du travailleur, au médecin choisi par celui-ci. Si l’établissement vient à disparaître ou si le travailleur change d’établissement,
l’ensemble du dossier est transmis au médecin inspecteur régional du travail et de la main-d’oeuvre, à charge pour celui-ci de l’adresser, à la demande du travailleur, au médecin du travail
désormais compétent.
En cas de cessation d’activité, de chômage ou de retraite, le salarié qui a été exposé à l’inhalation de poussières d’amiante doit en informer son médecin traitant car il peut bénéficier, sur présentation de son attestation d’exposition, d’un certain nombre d’examens complémentaires pouvant être pris en charge, à sa demande, par la Sécurité sociale. Ces examens peuvent alors être réalisés tous les deux ans.
Pour faire valoir ses droits, le salarié doit demander la reconnaissance de l’origine professionnelle de sa maladie en déclarant à sa caisse de sécurité sociale
les symptômes dont il est atteint.
L’imprimé prévu à cet effet doit être adressé dans les quinze jours qui suivent l’arrêt de travail ou le constat des symptômes par le médecin à la caisse primaire d’assurance maladie, accompagné
d’un certificat médical.
Les informations fournies dans la déclaration serviront, notamment, à expliciter en quoi l’activité professionnelle a provoqué une exposition et indiquer les établissements où cette activité a
été exercée ainsi que les emplois tenus.
L’employeur reçoit un double de cette déclaration par le biais de la caisse de sécurité sociale.
Le salarié peut ensuite compléter sa déclaration en communiquant à sa caisse tout autre élément utile.
La reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie n’est pas automatique. Elle nécessite de satisfaire les conditions prévues dans les tableaux de
maladies professionnelles. Concernant l’amiante, il s’agit des tableaux n° 30 et 30 bis (modifiés depuis le 30 avril 2000) qui précisent, notamment, les
maladies, les travaux concernés ainsi que les délais de prise en charge et les durées d’exposition requises pour le cancer broncho-pulmonaire.
Le tableau n° 30 comporte une liste indicative des travaux exposant aux poussières d’amiante susceptibles de provoquer une série de maladies, telles que notamment l’asbestose et ses
complications, différentes lésions et tumeurs de la plèvre.
Le tableau n° 30 bis énumère de manière limitative les travaux susceptibles de provoquer un cancer broncho-pulmonaire et prévoit une durée minimum d’exposition aux poussières d’amiante de 10
ans.
La caisse notifie sa réponse, après instruction de la demande, au salarié et à l’employeur. Cette notification ouvre les délais pour d’éventuels recours.
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