Partager l'article ! Les délégués du personnel : élections: dernière mise à jour le 10 mai 2007 Sommaire 1) Qui ...
Syndicat Force Ouvrière Dalkia Est
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Tous les organismes de droit privé, quels que soient leur forme juridique et leur objet, ainsi que certains établissements du secteur public doivent organiser les élections des délégués du personnel, dès lors qu'ils occupent au moins 11 salariés. Cet effectif doit être atteint pendant 12 mois, consécutifs ou non, au cours des 3 années précédant la date des élections. Les effectifs sont calculés conformément aux dispositions prévues par le Code du travail. Dans certaines conditions, le vote peut avoir lieu par voie électronique.
Le délégué du personnel bénéficie d'une protection particulière contre le licenciement.
Sous les réserves et dans les conditions précisées aux articles R. 713-9 à R. 713-14 du code du travail, sont applicables aux entreprises électriques et gazières, les dispositions du livre IV du code du travail relatives aux délégués du personnel, notamment celles qui concernent l'élection de ces délégués, leurs attributions, ainsi que les règles de recours et de compétence juridictionnelle.
C'est à l'employeur qu'il appartient, une fois tous les 4 ans, d'organiser les élections. Son absence d'initiative ou son refus injustifié l'exposent à
des poursuites pénales. La périodicité de l'obligation pesant ainsi sur l'employeur a été portée de 2 ans à 4 ans afin de tenir compte de la nouvelle durée du mandat des délégués du personnel
résultant des dispositions de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 (sur l'entrée en vigueur de cette disposition, voir précisions ci-dessous).
Lorsque l'institution n'a pas été mise en place, un salarié de l'entreprise ou une organisation syndicale peuvent à tout moment saisir l'employeur pour demander l'organisation d'élections. Le
premier salarié qui a saisi l'employeur d'une telle demande bénéficie d'une protection contre le licenciement, si son initiative est confirmée par une organisation syndicale. L'employeur doit
alors engager la procédure électorale dans le délai d'un mois suivant la date de réception de la demande faite (de préférence) par lettre recommandée avec accusé de réception.
Les délégués du personnel sont élus pour 4 ans et rééligibles.
Avant l'intervention de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005, la durée du mandat des délégués du personnel était de 2 ans ; la durée de 4 ans ne s'applique qu'à compter des élections des
délégués du personnel intervenant après le 3 août 2005, date de publication de la loi susvisée. Ainsi, sauf dispositions conventionnelles particulières, le mandat des délégués du personnel élus
jusqu'au 3 août 2005 reste fixé à 2 ans.
Sont électeurs les salariés âgés de 16 ans au moins ayant 3 mois d'ancienneté, et n'ayant encouru aucune condamnation privative du droit de vote politique. Sont éligibles les électeurs âgés de 18 ans au moins ayant un an d'ancienneté à condition de ne pas être conjoint, ascendant, descendant, frère, sœur ou allié au même degré du chef d'entreprise. L'inspecteur du travail peut, dans certains cas, accorder des dérogations concernant les conditions d'ancienneté.
Le nombre de délégués du personnel à élire est fonction de l'effectif de l'entreprise (cet effectif est calculé conformément aux dispositions prévues par le Code du travail) :
de 11 à 25 salariés = 1 titulaire et 1 suppléant ;
de 26 à 74 salariés = 2 titulaires
et 2 suppléants ;
de 75 à 99 salariés = 3 titulaires
et 3 suppléants ;
de 100 à 124 salariés = 4
titulaires et 4 suppléants ;
de 125 à 174 salariés = 5
titulaires et 5 suppléants ;
de 175 à 249 salariés = 6
titulaires et 6 suppléants ;
de 250 à 499 salariés = 7
titulaires et 7 suppléants ;
de 500 à 749 salariés = 8
titulaires et 8 suppléants ;
de 750 à 999 salariés = 9
titulaires et 9 suppléants.
À partir de 1 000 salariés, 1 titulaire et 1 suppléant par tranche supplémentaire de 250 salariés.
de 50 à 74 salariés = 3 titulaires
et 3 suppléants ;
de 75 à 99 salariés = 4 titulaires
et 4 suppléants ;
de 100 à 124 salariés = 5
titulaires et 5 suppléants ;
de 125 à 149 salariés = 6
titulaires et 6 suppléants ;
de 150 à 174 salariés = 7
titulaires et 7 suppléants ;
de 175 à 199 salariés = 8
titulaires et 8 suppléants.
L'employeur doit informer :
le personnel, par affichage, en
précisant la date envisagée pour le 1er tour, au plus tard 45 jours après l'affichage ;
les syndicats, par affichage
spécifique ou par invitation directe, qu'ils sont conviés à négocier le protocole d'accord préélectoral et à établir la liste de leurs candidats. S'il s'agit d'un renouvellement des délégués du
personnel, cette invitation doit être faite 30 jours au moins avant l'expiration du mandat.
Si une ou des organisations syndicales se sont manifestées, l'employeur négocie avec elle(s) le protocole d'accord préélectoral. La négociation porte notamment
sur les points suivants :
nombre et composition des collèges
électoraux. Les organisations syndicales doivent examiner les conditions propres à assurer une représentation équilibrée des hommes et des femmes sur les listes de candidatures, dans les
collèges ;
répartition du personnel dans ces
collèges ;
répartition des sièges à pourvoir
entre ces collèges ;
définition des modalités pratiques
de l'élection (date et heure de scrutin, propagande, moyens matériels, date limite de dépôt des candidatures, constitution du bureau de vote...).
Si aucun syndicat (ou aucun salarié dûment mandaté par un syndicat pour cette négociation) ne s'est présenté, l'employeur fixe seul les modalités du vote et les porte à la connaissance du personnel.
Il s'agit d'un scrutin de liste avec attribution des sièges à la proportionnelle, susceptible de comporter 2 tours d'élection.
L'élection est organisée distinctement par collèges électoraux :
1er collège : ouvriers et
employés ;
2e collège : techniciens,
agents de maîtrise, ingénieurs et cadres.
Il y a un collège électoral unique lorsqu'un seul siège est à pourvoir ou si le protocole d'accord préélectoral, signé par la totalité des organisations syndicales représentatives, le
prévoit.
Les listes de candidats sont distinctes pour les délégués titulaires et les délégués suppléants dans chacun des collèges.
Elles peuvent être incomplètes, mais ne peuvent comporter plus de noms que de sièges à pourvoir.
À la date de l'annonce du premier tour de scrutin, donnée par voie d'affichage ou fixée par le protocole d'accord préélectoral, un bureau de vote est
obligatoirement désigné.
Sauf disposition contraire du protocole préélectoral, il peut être constitué, pour chacun des collèges, par les deux électeurs les plus âgés et l'électeur le plus jeune, présents au moment de
l'ouverture du scrutin.
Le bureau de vote assure la surveillance du bon déroulement du scrutin. Il consigne les résultats ainsi que toute observation qu'il juge utile dans un procès-verbal.
Obligatoirement organisé, le premier tour est réservé aux candidats présentés par des organisations syndicales représentatives au niveau national ou dans l'entreprise concernée.
À l'issue du premier tour, le bureau de vote peut constater l'une des trois situations suivantes :
l'absence de liste présentée par
une organisation syndicale représentative : il prend acte de la carence de candidature dans un procès-verbal. Un second tour est obligatoirement organisé ;
le quorum n'est pas atteint. Un
second tour est organisé pour chacun des collèges ou des scrutins pour lequel le quorum n'a pas été atteint ;
le quorum a été atteint. Il est
procédé au dépouillement et à l'attribution des sièges. Un second tour n'est organisé que si tous les sièges n'ont pas été pourvus, les listes présentées au premier tour étant
incomplètes.
Ouvert à toutes les candidatures qu'elles soient ou non présentées par une organisation syndicale, le second tour est organisé dans les 15 jours suivant le
premier tour.
Une candidature unique est considérée comme une liste. Plusieurs candidatures uniques non syndiquées peuvent constituer une liste commune. Cependant, l'électeur ne peut regrouper dans une même
enveloppe des listes distinctes de candidats : son vote serait nul.
Le dépouillement se fait en commençant par les sièges de titulaires. Ils sont attribués au premier comme au second tour sur la base du scrutin proportionnel à la
plus forte moyenne.
Les candidats sont déclarés élus dans l'ordre de présentation de la liste, sauf si le nombre de ratures portées sur un candidat atteint au moins 10 % des suffrages valablement exprimés en faveur
de la liste qui l'a présenté.
En cas de carence de candidatures aux deux tours, l'employeur doit, dans les 15 jours, transmettre à l'inspecteur du travail le procès-verbal de carence établi par le bureau de vote et l'afficher
dans l'entreprise.
Si des candidats ont été élus, le procès-verbal des élections sera transmis par l'employeur en 2 exemplaires à l'inspection du travail, dans les 15 jours suivant l'élection.
Les modalités de mise en œuvre du vote par voie électronique (vote électronique), sur le lieu de travail ou à distance, ont été fixées par le décret n° 2007-602 du 25 avril 2007 et l'arrêté du 25 avril 2007 (JO du 27). Des dispositions similaires sont prévues pour l'élection des représentants du personnel au comité d'entreprise.
La conception et la mise en place du système de vote électronique peuvent être confiées à un prestataire choisi par le chef d'entreprise sur la base d'un cahier
des charges contenant les prescriptions réglementaires énoncées par l'article R. 423-1-2 du Code du travail.
Le système retenu doit assurer la confidentialité des données transmises, notamment de celles des fichiers constitués pour établir les listes électorales des différents collèges, ainsi que la
sécurité de l'adressage des moyens d'authentification, de l'émargement, de l'enregistrement et du dépouillement des votes.
Le système de vote électronique doit pouvoir être scellé à l'ouverture et à la clôture du scrutin.
La mise en oeuvre du système de vote électronique est opérée sous le contrôle effectif, tant au niveau des moyens informatiques centraux que de ceux éventuellement déployés sur place, de représentants de l'organisme mettant en place le vote. Toutes les mesures sont prises pour leur permettre de vérifier l'effectivité des dispositifs de sécurité prévus.
L'employeur doit :
mettre en place une cellule d'assistance technique chargée de veiller
au bon fonctionnement et à la surveillance du système de vote électronique, comprenant, le cas échéant, les représentants du prestataire qui a conçu et mis en place le système ;
tenir informé les organisations
syndicales de salariés incluses dans le périmètre de l'accord prévoyant le recours au vote électronique et qui sont représentatives de l'accomplissement, par lui-même, des formalités déclaratives
préalables auprès de la CNIL ;
mettre à la disposition de chaque
salarié une notice d'information détaillée sur le déroulement des opérations électorales ;
faire en sorte que les
représentants du personnel, les délégués syndicaux et les membres du bureau de vote bénéficient d'une formation sur le système de vote électronique retenu.
En présence des représentants des listes de candidats, la cellule d'assistance technique mise en place par l'employeur (voir ci-dessus) :
procède, avant que le vote ne soit
ouvert, à un test du système de vote électronique et vérifie que l'urne électronique est vide, scellée et chiffrée par des clés délivrées à cet effet ;
procède, avant que le vote ne soit
ouvert, à un test spécifique du système de dépouillement, à l'issue duquel le système est scellé ;
contrôle, à l'issue des opérations
de vote et avant les opérations de dépouillement, le scellement de ce système.
Les listes électorales sont établies par l'employeur. Le contrôle de la conformité des listes importées sur le système de vote électronique aux listes électorales transmises le cas échéant au prestataire est effectué sous la responsabilité de l'employeur. L'intégration et le contrôle des candidatures sont effectués dans les mêmes conditions.
Le vote électronique se déroule, pour chaque tour de scrutin, pendant une période délimitée.
Les heures d'ouverture et de fermeture du scrutin électronique doivent pouvoir être contrôlées par les membres du bureau de vote et les personnes désignées ou habilitées pour assurer le contrôle
des opérations électorales.
Pour se connecter sur place ou à distance au système de vote, l'électeur doit se faire connaître par le moyen d'authentification qui lui aura été transmis, selon des modalités garantissant sa
confidentialité. Ce moyen d'authentification permettra au serveur de vérifier son identité et garantira l'unicité de son vote. Il est alors impossible à quiconque de voter de nouveau avec les
mêmes moyens d'authentification.
L'électeur accède aux listes de candidats et exprime son vote. Son choix doit apparaître clairement à l'écran ; il peut être modifié avant validation. La transmission du vote et l'émargement
font l'objet d'un accusé de réception que l'électeur a la possibilité de conserver.
Le vote est anonyme et chiffré par le système, avant transmission au fichier « contenu de l'urne électronique ». La validation le rend définitif et empêche toute modification.
Aucun résultat partiel n'est accessible pendant le déroulement du scrutin. Toutefois, le nombre de votants peut, si l'accord le prévoit, être révélé au cours du scrutin.
Une fois le vote terminé, l'employeur (ou, le cas échéant, le prestataire qu'il a retenu) doit conserver sous scellés, jusqu'à l'expiration du délai de recours (voir ci-dessous) et, lorsqu'une action contentieuse a été engagée, jusqu'à la décision juridictionnelle devenue définitive, les fichiers supports comprenant la copie des programmes sources et des programmes exécutables, les matériels de vote, les fichiers d'émargement, de résultats et de sauvegarde. La procédure de décompte des votes doit, si nécessaire, pouvoir être exécutée de nouveau.
Tout système de vote électronique doit comporter un dispositif de secours susceptible de prendre le relais en cas de panne du système principal et offrant les
mêmes garanties et les mêmes caractéristiques.
En cas de dysfonctionnement informatique résultant d'une attaque du système par un tiers, d'une infection virale, d'une défaillance technique ou d'une altération des données, le bureau de vote a
compétence, après avis des représentants de l'organisme mettant en place le vote, pour prendre toute mesure d'information et de sauvegarde et notamment pour décider la suspension des opérations
de vote.
Dès la clôture du scrutin, le contenu de l'urne, les listes d'émargement et les états courants gérés par les serveurs sont figés, horodatés et scellés
automatiquement sur l'ensemble des serveurs.
Le dépouillement n'est possible que par l'activation conjointe d'au moins deux clés de chiffrement différentes sur les trois qui doivent être éditées, selon les modalités fixées par l'arrêté du
25 avril 2007 (JO du 27) cité en référence.
Le décompte des voix apparaît lisiblement à l'écran et fait l'objet d'une édition sécurisée afin d'être porté au procès-verbal.
Le système de vote électronique est scellé après le dépouillement afin de garantir l'impossibilité de reprendre ou de modifier les résultats après la décision de clôture du
dépouillement.
Le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du siège de l'établissement est compétent pour se prononcer sur la
répartition du personnel entre les collèges électoraux et la répartition des sièges entre les différentes catégories. Toutefois :
pour les activités relevant, pour
le contrôle de l'application de la législation et de la réglementation du travail, du ministre chargé de l'agriculture, l'autorité administrative compétente est le chef du service départemental
de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles du siège de l'établissement ;
pour les établissements mentionnés
à l'article L. 611-4 du Code du travail, l'autorité administrative compétente est le directeur régional du travail des transports du siège de l'établissement.
Le tribunal d'instance est seul compétent sur les autres points et doit être saisi :
dans les 3 jours suivant
l'affichage des listes électorales pour les litiges concernant l'électorat ;
dans les 15 jours suivant la
proclamation des résultats pour les litiges portant sur la régularité des opérations électorales.
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